par-533380-jpg_365010 Derrière ce titre choc se cache une réalité (ou plutôt législation) effroyable.

Article II-62: Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Explication établie sous l’autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l’article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant :

“1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi…”.

2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l’entrée en vigueur du protocole n° 6 annexé à la CEDH, dont l’article 1er est libellé comme suit: “La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté”. C’est sur la base de cette disposition qu’est rédigé le paragraphe 2 de l’article II-62 de la Constitution.

3. Les dispositions de l’article II-62 de la Constitution correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l’article II-112, paragraphe 3, de la Constitution. Ainsi, les définitions “négatives” qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte:

a) l’article 2, paragraphe 2, de la CEDH: “La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.”

b) l’article 2 du protocole n° 6 annexé à la CEDH: “Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions… »

 

Article II-63: Droit à l’intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;

b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ;

c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ;

d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Explication établie sous l’autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l’affaire C-377/98, Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. 7079, points 70, 78, 79 et 80, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à l’intégrité de la personne fait partie du droit de l’Union et comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé du donneur et du receveur.

2. Les principes contenus dans l’article II-63 de la Constitution figurent déjà dans la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe (STE 164 et protocole additionnel STE 168). La présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n’autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage. Elle n’empêche donc aucunement le législateur d’interdire les autres formes de clonages.

 

Article II-65 : Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

Explication établie sous l’autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Le droit inscrit à l’article II-65 de la Constitution, paragraphes 1 et 2, correspond à l’article 4, paragraphes 1 et 2, au libellé analogue, de la CEDH. Il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article, conformément à l’article II-112, paragraphe 3, de la Constitution. Il en résulte que :

– aucune limitation ne peut affecter de manière légitime le droit prévu au paragraphe 1;

– au paragraphe 2, les notions de “travail forcé ou obligatoire” doivent être comprises en tenant compte des définitions “négatives” contenues à l’article 4, paragraphe 3, de la CEDH : “N’est pas considéré comme “travail forcé ou obligatoire” au sens du présent article :

a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales“.

2. Le paragraphe 3 résulte directement de la dignité de la personne humaine et tient compte des données récentes en matière de criminalité organisée, telles que l’organisation de filières lucratives d’immigration illégale ou d’exploitation sexuelle.

La convention Europol contient en annexe la définition suivante, qui vise la traite à des fins d’exploitation sexuelle: “Traite des êtres humains: le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d’autres personnes en usant de violence et de menaces ou en abusant d’un rapport d’autorité ou de manoeuvres en vue notamment de se livrer à l’exploitation de la prostitution d’autrui, à des formes d’exploitation et de violences sexuelles à l’égard des mineurs ou au commerce lié à l’abandon d’enfants”.

Le chapitre VI de la convention d’application de l’accord de Schengen, qui a été intégré dans l’acquis de l’Union et auquel le Royaume-Uni et l’Irlande participent, contient, à l’article 27, paragraphe 1, la formule suivante, qui vise les filières d’immigration illégale: “Les Parties contractantes s’engagent à instaurer des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque aide ou tente d’aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’une Partie contractante en violation de la législation de cette Partie contractante relative à l’entrée et au séjour des étrangers”.

Le 19 juillet 2002, le Conseil a adopté une décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203, p. 1) dont l’article 1er définit précisément les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle que les États membres doivent rendre punissables en application de ladite directive.

Source: http://www.senat.fr/rap/rapport_constitution/rapport_constitution9.html

Le décret du 1er juillet 2011:

JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11269
texte n° 17

DECRET
Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public

NOR: IOCJ1113072D

Publics concernés : représentants de l’Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l’ordre public.
Objet : liste des armes à feu susceptibles d’être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de l’ordre public.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public : en règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l’article 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu’elle occupe).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l’article 2 et de l’article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :

Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public en application du IV de l’article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :

APPELLATION CLASSIFICATION
Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée
Grenade OF F1 Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
Lanceurs de grenade de 40 mm
et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade à main de désencerclement Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b

 

 

Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public en application du V de l’article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l’article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé

 

En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l’article précédent, est susceptible d’être utilisée pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

ruger-mini-14
Carabine en dotation chez les crs décrite ci-dessous

Arme à feu mortelle…

APPELLATION CLASSIFICATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 2

 

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,

Claude Guéant

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Source:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024287129&dateTexte&categorieLien=id

 


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3 Commentaires
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douce france
douce france
Juil 31, 2014 12:22 pm

faut il qu’ils aient la trouille des peuples tout ces bons à rien la haut ….z’ont toujours pas assimilé que ventre vide n’a peur de rien …

ricardo
ricardo
Juil 30, 2014 10:11 pm

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article2445 Admin: ils peuvent faire toutes les lois qu’ils veulent , gesticuler , créer de l’animation…..ils ne peuvent plus rien contre les enfants de la Lumière, je sais que tu le sais . Que chacun trouve sa propre solution pour se couper de cette énergie vibratoire basse fréquence. Il y… Lire la suite »

Cheyck
Cheyck
Août 1, 2014 11:38 am
Répondre à  ricardo

Oui enfin, t’as beau etre un enfant de lumière, ça ne fait pas de toi un terminator à l’épreuve des balles, hein. Ce n’est pas des gens comme vous qui ont réaliser certaines libérations dans l’histoire. D’ailleurs, ce qui est drôle c’est que vous combattez en un sens la Franc… Lire la suite »