1) Droit de refus de traitement
2) Droit au consentement libre et éclairé
3) Obligation de consulter la famille ou la personne de confiance avant toute intervention
4) Désignation d’une personne de confiance
5) Droit aux directives anticipées

Droit de refus de traitement
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. […] »

Pour lire l’article de loi dans son intégralité :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006685767&cidTexte=LEGITEXT000006072665

IMPORTANT A SAVOIR :
Cet article de loi appuie l’article L.3211-2-1 du Code de la Santé publique qui stipule “qu’aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous toute autre forme que l’hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique”.

Tout patient faisant l’objet de soins psychiatriques en ambulatoire (séjours à temps partiel en CMP, soins à domicile etc.) ne peut donc être contraint de prendre des médicaments psychiatriques.

Cependant, en application de l’article L.3211-1 du Code de la Santé Publique, une personne faisant l’objet d’une hospitalisation complète dans un hôpital ou service psychiatrique, peut se voir forcée de prendre des psychotropes.

Si un patient souhaite contester une décision psychiatrique, il doit saisir le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Grande Instance.
Pour avoir toutes les informations nécessaires pour exercer ce droit, consultez le chapitre 4 de notre brochure “Les soins psychiatriques sous contrainte en France” en cliquant sur ce lien : http://www.ccdh.fr/Les-soins-psychiatriques-sous-contrainte-en-France_a419.htm

Droit au consentement libre et éclairé

 

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. […]

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. […] »

Obligation de consulter la famille ou la personne de confiance avant toute intervention

 

« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. »

IMPORTANT A SAVOIR :
Concernant les hospitalisations en psychiatrie, nous rappelons qu’en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique, s’il existe un “péril imminent” pour la personne ou son entourage, le psychiatre peut malgré tout procéder à l’hospitalisation sous contrainte de l’individu, sans l’accord de la famille.

Désignation d’une personne de confiance

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.

Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »

Pour lire l’article de loi dans son intégralité :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=75DEF1414874C1968B40443214EC74D1.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000031972312&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160822&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

IMPORTANT A SAVOIR :
Comme indiqué ci-dessus, il est désormais obligatoire pour le médecin traitant d’informer son patient de son droit de choisir une personne de confiance.
Si le médecin ne respecte pas ce droit, cela peut être un motif d’annulation de la mesure de soins sans consentement (à faire valoir lors de l’audience devant le Juge des Libertés et de la Détention).

Concernant les personnes sous tutelles, cet article de loi est une véritable avancée. En effet, avant le vote de cette loi, les personnes sous tutelle n’avaient aucunement le droit de choisir une personne de confiance.

Droit aux directives anticipées

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. […] Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
[…]
Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées. Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »

Pour lire l’article dans son intégralité :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=75DEF1414874C1968B40443214EC74D1.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000031972302&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160822&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

IMPORTANT A SAVOIR :
Avant le vote de cette loi, le médecin ne pouvait tenir compte des directives anticipées que si elles avaient été établies moins de 3 ans avant l’état d’inconscience de la personne.
Désormais, elles doivent être respectées par le médecin, quelle que soit leur date de rédaction.

Source : http://www.ccdh.fr/La-loi-du-2-fevrier-2016-cree-de-nouveaux-droits-en-faveur-des-personnes-hospitalisees-sous-contrainte-en-psychiatrie_a422.html


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